{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-112_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f325587e417125dce8fe34a567d8b103fa838de59588e9982de605ef09c2077557ea8a36b94045ad613463d7712a73d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f325587e417125dce8fe34a567d8b103fa838de59588e9982de605ef09c2077557ea8a36b94045ad613463d7712a73d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_112", "Checksum": "0506d26f8ece4c4a73db61bf8f4098bb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Or d'une part, le dossier ne contient aucun indice allant dans le sens de contrats multiples.\nD'autre part, l'existence d'un contrat global ne saurait être considérée comme inusuelle, d'autant\nqu'il est de nature à permettre une plus grande pression sur le prix des travaux. Quoi qu'il en soit,\nmême en présence de plusieurs contrats, il est aussi admis que, si leurs objets sont étroitement\nliés les uns aux autres au point de constituer économiquement et matériellement un tout, il faut les\ntraiter comme s'ils avaient donné lieu à une seule convention. Il faut considérer que des contrats\nforment une unité s'ils sont à ce point imbriqués les uns dans les autres qu'ils forment un tout d'un\npoint de vue pratique. Dans cette hypothèse, l'entrepreneur est en droit de faire inscrire\nl'hypothèque légale pour le montant total de ce qui lui est dû dans les quatre mois dès\nl'achèvement des derniers travaux formant cette unité (cf. ATF 111 II 343 consid. 2c; 104 précité\nconsid. II.2; 76 II 134 consid. 1; arrêt 5D_116/2014 du 13.10.2014 consid. 5.2.3 et références\ncitées). Au stade de l'inscription provisoire et au vu des éléments du dossier de la cause, une telle\néventualité pouvait être prise en considération.\n\nLe pronostic relatif à l'issue probable de la requête devait dès lors être considéré comme\nfavorable.\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\ndd) Enfin, parmi les circonstances du cas d'espèce mentionnées par la doctrine précitée, on peut\nretenir que contrairement à sa partie adverse la recourante dispose d'un moyen susceptible de lui\nvaloir une indemnisation pour le cas où la procédure devait effectivement se révéler injustifiée.\nElle-même alléguait en effet en première instance l'existence d'une clause contractuelle, dans le\ncontrat d'entreprise générale, selon laquelle cet entrepreneur s'engageait envers elle à éviter\nl'inscription d'une hypothèque légale et à couvrir les montants litigieux (DO 34 ch. 6).\n\nc) En résumé, que ce soit en fonction de l'issue probable de la procédure si elle n'était\ndevenue sans objet ou en fonction de la circonstance particulière précitée, l'attribution des frais\nselon la décision attaquée doit être considérée comme conforme à l'art. 107 al. 1 let. f CPC. Il en\nrésulte le rejet du recours.\n\n3. Conformément à l'art. 106 al. 1 CPC, les frais doivent être mis à la charge de la recourante\nqui succombe. Ils comprennent notamment les frais judiciaires dus à l'Etat, qui seront fixés\nforfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 600 fr. L'intimée ne s'étant pas déterminée sur le recours,\nil n'y a pas lieu de lui allouer des dépens.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, les chiffres III et IV de la la décision de la Présidente du Tribunal civil de\nl'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2014 sont confirmés.\n\nII. Les frais judiciaires sont fixés à 600 fr. et sont mis à la charge de A.________ SA.\n\nIII. Il n'est pas alloué de dépens.\n\nIV. Communication.\n\nCet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui\nsuivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées\npar les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de\nrecours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.\n\nFribourg, le 11 mars 2015\n\nPrésident Greffière\n"}