{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-112_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f325587e417125dce8fe34a567d8b103fa838de59588e9982de605ef09c2077557ea8a36b94045ad613463d7712a73d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f325587e417125dce8fe34a567d8b103fa838de59588e9982de605ef09c2077557ea8a36b94045ad613463d7712a73d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_112", "Checksum": "0506d26f8ece4c4a73db61bf8f4098bb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Toutefois, l'art. 107 al. 1 CPC permet au juge de\ns'écarter de cette règle et de répartir les frais selon sa libre appréciation, notamment lorsque des\ncirconstances particulières rendent la répartition en fonction du sort de la cause inéquitable (let. f).\nPour pouvoir mettre, en application de cette disposition légale, des frais à la charge de la partie qui\nne succombe pas, il faut soit une disparité économique importante entre les parties, soit que celle\nqui est victorieuse doive répondre de frais injustifiés occasionnés par son comportement (ATF 139\nIII 33 consid. 4.2). Quant à l’art. 107 al. 1 let. e CPC, il permet également au tribunal de répartir les\nfrais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n’en\ndispose pas autrement. Selon le Message relatif au code de procédure civile suisse du 28 juin\n2006, le tribunal doit dans un tel cas tenir compte de la partie à l’origine de l’action, de l’issue\nprobable de la procédure et des circonstances qui l’ont rendue sans objet (FF 2006 p. 6909). Cette\nmanière de procéder correspond également à la pratique du Tribunal fédéral, selon laquelle les\nfrais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue\nsans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure\ndevienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a). Cette autorité estime toutefois qu’un large\npouvoir d’appréciation doit lui être reconnu à cet égard et qu’il ne faut pas se fonder uniquement\nsur l’issue qu’aurait eu le recours pour statuer sur la répartition des frais. La doctrine préconise\négalement de trancher la question de la répartition des frais en fonction des circonstances du cas\nd’espèce, en tenant compte de quelle est la partie qui a occasionné le recours, quelle aurait été\nl’issue probable de la procédure, à quelle partie sont imputables les faits qui ont conduit à ce que\nle recours soit déclaré sans objet et quelle partie a causé des frais inutiles (BSK ZPO – RÜEGG,\n2ème éd. 2013, art. 107 N 8).\nd) aa) En l'espèce, il faut concéder à la recourante que l'obtention d'une mesure\nsuperprovisoire, qui a lieu sans que le défendeur soit entendu et avec un minuscule degré de\nvraisemblance, n'a rien de pertinent pour la répartition des frais. Il faut lui concéder aussi que\nl'instruction a été lacunaire dans la mesure où l'autorité de première instance s'est refusé à tort\n(cf. art. 190 al. 2 CPC) de requérir de l'entrepreneur général un renseignement que la\ndéfenderesse n'était à l'évidence pas apte à fournir et que la requérante ne donnait pas (cf. sa\nlettre du 22.04.2014 = DO 48).\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\nbb) En revanche elle perd de vue que, contrairement à ce qu'elle soutient dans son recours, elle\nalléguait devant le premier juge que le paiement de la créance remontait au début de l'année 2014\n(cf. sa lettre du 09.04.2014 = DO 43), soit postérieurement à la requête d'inscription. L'allégation\nd'un paiement antérieur et d'une suspicion d'abus pour la requête est ainsi un fait nouveau, lequel\nest irrecevable dans le recours.\n\ncc) Cela étant, l'existence d'un paiement n'est pas contestée. Etant donné qu'il n'y avait ainsi plus\nde créance à garantir, la procédure d'inscription provisoire d'une hypothèque est devenue sans\nobjet à la suite d’un désistement, auquel cas il y a lieu d'examiner si des circonstances\nparticulières au sens de la clause générale prévue à la lettre f de l’art. 107 al. 1 CPC rendent\ninéquitable une répartition en fonction du sort de la cause (cf. TC FR arrêt 101 12 22 du\n27.04.2012). A cet égard, comme relevé ci-avant, l'origine de la procédure, soit l'absence de\npaiement, puis ce qui a conduit à son issue, soit le paiement, sont le fait d'une tierce personne, soit\nl'entrepreneur général, et non pas de l'une des parties.\n\nReste dès lors à examiner quelle aurait été l’issue probable de la procédure. A cet égard, il y a\nd'emblée lieu de constater que la recourante elle-même, dans la réponse à la requête de mesures\nprovisoires indiquait que l'entrepreneur général avait laissé de nombreuses factures de soustraitants en souffrance, dont celle de la requérante par 22'840 fr. 50 (DO 34 ch. 8). C'est dire qu'en\ntant que telle la créance à garantir était vraisemblable.\n\nIl y était certes soutenu aussi que l'immeuble était affecté de \"plusieurs défauts, (…) et dont\ncertains sont imputables à B.________ SA \" (DO 35 ch. 10). Or non seulement rien n'a été allégué\nquant à la nature, au nombre et à l'importance de ces prétendus défauts, mais encore il apparaît\nque la dette a été ensuite payée dans son intégralité. L'existence d'une moins-value pour défauts\nne saurait dès lors être considérée comme vraisemblable.\n\n"}