{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-112_2015-03-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_112_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f325587e417125dce8fe34a567d8b103fa838de59588e9982de605ef09c2077557ea8a36b94045ad613463d7712a73d&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6419f325587e417125dce8fe34a567d8b103fa838de59588e9982de605ef09c2077557ea8a36b94045ad613463d7712a73d&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_112", "Checksum": "0506d26f8ece4c4a73db61bf8f4098bb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 112"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 112"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 112"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.03.2015 101 2014 112"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:17:02", "Checksum": "5e09a667706aa7fa4bdaae56e19fa42c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.03.2015 101 2014 112\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n101 2014 112\n\nArrêt du 11 mars 2015\nIe Cour d’appel civil\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuges: Roland Henninger, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________ SA, défenderesse et recourante, représentée par Me\nAlexandre Emery, avocat\n\ncontre\n\nB.________ SA, requérante et intimée\n\nObjet Attribution des dépens\n\nRecours du 28 mai 2014 contre la décision de la Présidente du\nTribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 mai 2014\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. B.________ SA a requis le 24 octobre 2013 l'inscription provisoire d'une hypothèque légale\ndes artisans et des entrepreneurs d'un montant de 22'480 fr. 50 sur un immeuble de A.________\nSA. Après l'inscription d'urgence de cette hypothèque ordonnée le 28 octobre 2013, l'entrepreneur\ngénéral a payé la facture de la requérante, laquelle a, par acte remis à la poste le 2 mai 2014,\nconfirmé réception du paiement et requis du juge saisi la radiation de l'inscription provisoire.\n\nPar décision du 14 mai 2014, la Présidente du Tribunal civil de la Sarine a pris acte du retrait de la\nrequête, rayé la cause de son rôle, ordonné la radiation de l'inscription provisoire, mis les frais\njudiciaires – fixés à 1'200 fr. – à la charge de A.________ SA, dit qu'il n'est pas alloué de dépens\nà B.________ SA et dit que A.________ SA supporte ses propres dépens.\n\nB. Par acte de son conseil du 28 mai 2014, cette dernière a interjeté recours, contestant\nl'attribution des frais et dépens. Elle conclut à ce qu'ils soient mis à la charge de B.________ SA, y\ncompris pour ceux du recours.\n\nL'intimée n'a déposé aucune réponse au recours.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par\nun recours. Celui-ci relève de la compétence de la Ie Cour d'appel civil lorsque cette dernière aurait\nété appelée à statuer en cas d’appel dans la cause au fond et que, comme en l'espèce, est\nattaquée l'attribution des frais – y compris des dépens – et non le principe ou la quotité des frais\njudiciaires (art. 15 RJ a contrario, art. 18 du Règlement du Tribunal cantonal a contrario et art. 16\nde ce règlement). Le recours est par ailleurs la voie de droit ouverte quelle que soit la valeur\nlitigieuse en général et même si le montant des frais et dépens contestés excède 10'000 fr.\n\nb) Le délai de recours en procédure sommaire est de 10 jours (art. 321 al. 2 CPC). En\nl’espèce, la décision attaquée a été notifiée à la recourante le 20 mai 2014. Déposé le 28 mai\n2014, le recours respecte manifestement ce délai.\n\nc) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle\nest en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et\nmoyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\nd) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur\npièces. En l'espèce, vu l'objet du recours, des débats ne présenteraient aucune utilité.\n\n2. a) La décision attaquée expose, s'agissant de la répartition des frais, que \"bien que la\nrequérante ait retiré sa requête (…), elle a eu gain de cause s'agissant de l'inscription provisoire à\ntitre superprovisionnel et a par ailleurs obtenu, semble-t-il de la part de C.________ SA, le\npaiement du montant objet de la procédure d'inscription provisoire de l'hypothèque légale; qu'il n'y\na ainsi pas lieu de lui faire supporter les frais de la procédure en application de l'art. 106 al. 1 CPC,\nque le montant requis par B.________ SA a semble-t-il finalement été payé par C.________ SA,\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nmais que celle-ci n'étant pas partie à la présente procédure, les frais ne peuvent non plus être mis\nà sa charge, étant précisé que l'art. 108 CPC ne trouve pas application en l'espèce dès lors qu'il\nn'apparaît pas que C.________ SA ait causé inutilement des frais dans la présente procédure\".\n\nb) La recourante se prévaut d'une mauvaise application des art. 106 et 107 CPC. Elle\nrelève d'une part que l'obtention d'une mesure superprovisionnelle ne saurait être déterminante\npour les frais dès lors qu'elle n'est prévue que pour la sauvegarde du délai, sans entendre la partie\nadverse. D'autre part elle fait valoir que par une instruction lacunaire l'autorité de première\ninstance n'a pas cherché à connaître la date du paiement de la créance à garantir. Or cette date\nest antérieure à la date de la requête. Enfin, si la procédure avait été conduite sans retard, il y\naurait eu une ordonnance de mesures provisoires avec délai pour ouvrir action en inscription\ndéfinitive et l'on peut supposer qu'en ce cas il n'y aurait pas eu d'ouverture d'action, ce qui aurait\nconduit à une radiation de la cause du rôle en mettant obligatoirement les frais à la charge de la\ndemanderesse.\n\n"}