Ils comprennent aussi une indemnité pour les dépens de l’intimé, qui a été invité à se déterminer sur la requête; elle est arrêtée globalement (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC ; art. 63 al. 2 et 64 al. 1 let. e RJ). En l'occurrence, un montant de 400 francs, débours compris, paraît équitable. S'y ajoute le remboursement de la TVA (8%), par 32 francs. 5. L’art. 149 CPC in fine prescrit que le tribunal statue "définitivement". Toutefois, le Tribunal fédéral a retenu que l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie défaillante/requérante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen d’action (ATF 139 III 478).