Dans sa détermination du 18 juin 2014, l’intimé a, notamment, relevé que le motif invoqué par le mandataire de la requérante ne méritait aucune protection et ne relevait pas d’une faute légère ; celle-ci devant être interprétée restrictivement lorsque la partie défaillante est assistée d’un mandataire professionnel. Il a ajouté que, dans le cas contraire, cela reviendrait à prolonger systématiquement les délais légaux.