{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-111_2014-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8ea600dee38cb1ffaed4deaa34f82a92242037a8433c07084e7f39f3ebcd45f8b7d58b38a4a802657a1a29bb0c75fa3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8ea600dee38cb1ffaed4deaa34f82a92242037a8433c07084e7f39f3ebcd45f8b7d58b38a4a802657a1a29bb0c75fa3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_111", "Checksum": "b8de91b4ea9abb4e149d64b016c818c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.07.2014 101 2014 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.07.2014 101 2014 111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.07.2014 101 2014 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L’autorité ne peut certes pas agir\narbitrairement, mais cette Kannvorschrift pourrait justifier des pratiques variables selon les\ncirconstances, le type de procédure, la nature du délai ou audience dont la restitution est requise\n(TAPPY, Commentaire CPC, Bâle 2011, art. 148 N 8, 18 à 21 ; A. STAEHELIN, Kommentar zur\nschweizerischen Zivilprozessordnung, Sutter-Somm, 2e éd., Zurich-Bâle-Genève 2013, art. 148 N\n7 ; MARBACHER, Schweizerische Zivilprozessordnung, éd. Baker & McKenzie, Berne 2010, art. 148\nN 8 ; N. GOZZI, Basler Kommentar ZPO, Bâle 2013, art. 148 N 5 et 11).\n\nUn auteur expose que si un acte a effectivement été préparé dans le délai, mais n’a par mégarde\npas été posté le jour même, il s’agira d’une faute légère (TAPPY, op. cit., art. 148 N 15). De\nmanière générale, il est cependant retenu en matière de délais que seules des circonstances\nextraordinaires justifient une restitution et que les exigences doivent être plus strictes lorsqu'il s'agit\nd'un délai légal (J. FREI, Berner Kommentar ZPO, Berne 2012, art. 148 N 5 et 11, et réf.). En outre,\nsi le degré de diligence est en principe de nature objective, les circonstances particulières\nconservent leur rôle et il est attendu davantage d'un avocat que d'un particulier, singulièrement en\nmatière de délai (U. HOFFMANN-NOVOTNY, Kurzkommentar ZPO, Basel 2014, Art. 148 N 6, et réf.).\n\nS'agissant des auxiliaires, en particulier des auxiliaires du mandataire, la jurisprudence antérieure\nà l'entrée en vigueur du code procédure civile suisse retenait qu'il n'y a pas de restitution du délai\nlorsque l'inobservation de celui-ci est due à une faute d'un employé ou d'un auxiliaire de la partie\nou de son mandataire, quand bien même cet employé ou auxiliaire aurait reçu des instructions\nclaires et que la partie ou le mandataire aurait satisfait à son devoir de diligence. Une pratique plus\nsouple pourrait pousser les parties à multiplier les auxiliaires afin de s'exonérer de leur\nresponsabilité quant à l'observation des délais judiciaires (TF arrêt 5A_30/2010 du 23.3.2010\nconsid. 4.1, et réf.). Une partie de la doctrine considère qu'elle doit être maintenue (J. FREI, op. cit.,\nart. 148 N 25 ss, et réf.) tandis qu'une autre partie soutient qu'elle doit être assouplie (U.\nHOFFMANN-NOVOTNY, op. cit., art. 148 N 8, et réf.). De l'avis de la Cour, les motifs exposés par la\njurisprudence précitée et par la doctrine qui l'approuve sont convaincants et doivent être suivis.\n\nc) En l'espèce, le mandataire de la recourante indique uniquement ce qui suit : «Comme à\nl'accoutumée, j'ai indiqué dans le titre du document en question [soit le recours] l’acte du dernier jour du\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 5\n\ndélai, de manière à me rappeler son échéance (140527 Recours). // Bien que l'acte était prêt à être adressé\nhier avec le reste de la correspondance sortante de mon étude, j'ai constaté ce matin-même qu'il n'avait pas\nété mis sous pli, pour des raisons que j'ignore.» (requête de restitution, p. 2). Ce faisant, il n'allègue\npas qu'il aurait signé le mémoire de recours et il ne fournit aucune explication sur le fait que le\nsecrétariat de son cabinet n'aurait pas remis le mémoire de recours à la poste. A défaut de telles\nprécisions, force est de constater que les précautions élémentaires n'ont pas été observées, non\nseulement par le personnel mais aussi par l'avocat lui-même. Le respect de ces précautions était\nd'autant plus exigible qu'elles concernaient un délai légal pour un recours contre une décision\nfinale, domaine dans lequel la sécurité du droit et l'égalité de traitement des justiciables ont une\nimportance majeure. Leur non-respect relève dès lors de la faute, à un stade qui dépasse\nclairement celui de la légèreté.\n\nLa requête de restitution de délai sera donc rejetée.\n\n3. L'absence de restitution du délai de recours a pour conséquence que ce dernier a été\ninterjeté tardivement. Il est en conséquence manifestement irrecevable.\n\n4. Vu le sort de la cause, les frais y relatifs seront mis à la charge de la requérante et\nrecourante (art. 106 al. 1 et 3 CPC).\n\nLes frais de procédure comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement selon le tarif\napplicable (art. 95 al. 2 let. b CPC et 19 al. 1 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice\n[RJ ; RSF 130.11]).\n\nIls comprennent aussi une indemnité pour les dépens de l’intimé, qui a été invité à se déterminer\nsur la requête; elle est arrêtée globalement (art. 95 al. 3, 96 et 105 al. 2 CPC ; art. 63 al. 2 et 64 al.\n1 let. e RJ). En l'occurrence, un montant de 400 francs, débours compris, paraît équitable. S'y\najoute le remboursement de la TVA (8%), par 32 francs.\n\n5. L’art. 149 CPC in fine prescrit que le tribunal statue \"définitivement\". Toutefois, le Tribunal\nfédéral a retenu que l’exclusion de toute voie de recours n’est pas opposable à la partie\ndéfaillante/requérante lorsque le refus entraîne la perte définitive de l’action ou d’un moyen\nd’action (ATF 139 III 478).\n\nDans le cas d’espèce, le refus de la restitution de délai entraîne pour la requérante la perte\ndéfinitive de la possibilité de faire recours contre le jugement de première instance par lequel sa\ndemande a été rejetée. Dès lors, elle dispose d’une voie de recours au Tribunal fédéral. Compte\ntenu de la valeur litigieuse, il s'agit ici du recours constitutionnel.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 5\n\nla Cour arrête:\n\n"}