{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2014-07-11", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-111_2014-07-11.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_111_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8ea600dee38cb1ffaed4deaa34f82a92242037a8433c07084e7f39f3ebcd45f8b7d58b38a4a802657a1a29bb0c75fa3&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641b8ea600dee38cb1ffaed4deaa34f82a92242037a8433c07084e7f39f3ebcd45f8b7d58b38a4a802657a1a29bb0c75fa3&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_111", "Checksum": "b8de91b4ea9abb4e149d64b016c818c0"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 111"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.07.2014 101 2014 111"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.07.2014 101 2014 111"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 11.07.2014 101 2014 111"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wiederherstellung (Art. 148 ZPO)"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:05:42", "Checksum": "8aa78860e9370d497db3bd3b7b8f547e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.07.2014 101 2014 111\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Wiederherstellung (Art. 148 ZPO)\n\n Tribunal cantonal TC\nKantonsgericht KG\n\nRue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg\n\nT +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01\nwww.fr.ch/tc\n\n101 2014 110 et 111\n\nArrêt du 11 juillet 2014\nIe Cour d’appel civil\n\nComposition Président: Hubert Bugnon\nJuges: Roland Henninger, Jérôme Delabays\nGreffière: Aleksandra Bjedov\n\nParties A.________, demanderesse, recourante et requérante,\nreprésentée par Me Christian Giauque, avocat\n\ncontre\n\nB.________, défendeur et intimé, représenté par Me Jean-Jacques\nCollaud, avocat\n\nObjet Restitution de délai (art. 148 CPC)\n\nRequête du 28 mai 2014 dans le cadre du recours introduit le même\njour contre le jugement du 17 mars 2014 du Président du Tribunal\ncivil de la Sarine\n\n—\nPouvoir Judiciaire PJ\nGerichtsbehörden GB\nTribunal cantonal TC\nPage 2 de 5\n\nconsidérant en fait\n\nA. Le 3 mars 2010, B.________ (ci-après l’intimé), par le biais de sa raison individuelle\nC.________ a vendu un véhicule d’occasion de marque Suzuki type Swift à A.________ pour un\nmontant de 3'900 fr.\n\nB. Après avoir été victime d’un accident au volant de ce véhicule et estimant avoir été induite à\ncontracter la vente par dol de l’intimé, la requérante a déposé une requête de conciliation par\nmémoire de son mandataire du 13 septembre 2011. La tentative de conciliation ayant échoué, le\n15 février 2012, la requérante a ouvert action au fond en requérant la condamnation de l’intimé au\npaiement d’un montant de 5'267 fr. 90, avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2010.\n\nPar jugement du 17 mars 2014, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a\nrejeté la demande.\n\nC. Par mémoire de son mandataire daté du 27 mai 2014 mais remis à la poste le 28, la\nrequérante a recouru contre le jugement du 17 mars 2014 et a déposé une requête de restitution\ndu délai de recours.\n\nLe 18 juin 2014, l’intimé s’est opposé à la restitution de ce délai.\n\nen droit\n\n1. a) Le recours est notamment recevable contre les décisions finales de première instance\nqui ne peuvent faire l'objet d'un appel (art. 319 let. a CPC), ce qui est le cas pour les affaires\npatrimoniales si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 fr. (art.\n308 al. 2 CPC). Tel est le cas en l'espèce.\n\nLe recours, écrit et motivé, est introduit auprès de l’instance d’appel dans les 30 jours à compter\nde la notification de la décision motivée ou de la notification postérieure de la motivation (art. 321\nal. 1 CPC).\n\nb) En l'espèce, le mémoire de recours répond aux exigences de forme et de motivation. Il a\nété remis à la poste le 28 mai 2014. La notification de la décision attaquée ayant eu lieu de 17 avril\n2014 et le délai de recours n'ayant pas couru jusqu'au 27 avril y compris en raison de la fête de\nPâques (cf. art. 145 al. 1 let. a CPC), l'expiration de ce délai est intervenue le 27 mai 2014, soit la\nveille de la date de dépôt du recours, qui serait dès lors tardif et en conséquence irrecevable.\n\n2. a) La recourante sollicite cependant une restitution du délai de recours.\n\nSon mandataire fait valoir que le recours n’a pas pu être déposé en raison d’un simple\ndysfonctionnement interne : le mémoire d’appel était prêt à être adressé le 27 mai 2014 avec le\nreste de la correspondance sortante de l’étude mais le lendemain matin, il a constaté que le\nmémoire n’avait pas été mis sous pli pour des raisons qu’il ignore. Par conséquent, le recours doit\nêtre déclaré recevable, une faute légère pouvant tout au plus être reprochée à lui, respectivement\nTribunal cantonal TC\nPage 3 de 5\n\nà ses auxiliaires. Il termine en indiquant que l’enjeu pour sa mandante est considérable,\nl’admission même de son recours étant en cause.\n\nDans sa détermination du 18 juin 2014, l’intimé a, notamment, relevé que le motif invoqué par le\nmandataire de la requérante ne méritait aucune protection et ne relevait pas d’une faute légère ;\ncelle-ci devant être interprétée restrictivement lorsque la partie défaillante est assistée d’un\nmandataire professionnel. Il a ajouté que, dans le cas contraire, cela reviendrait à prolonger\nsystématiquement les délais légaux.\n\nb) Selon l'art. 148 CPC, le tribunal peut accorder un délai supplémentaire lorsque la partie\ndéfaillante en fait la requête et rend vraisemblable que le défaut ne lui est pas imputable ou n'est\nimputable qu'à une faute légère (al. 1); la requête est présentée dans les dix jours qui suivent celui\noù le défaut a disparu (al. 2); si une décision a été communiquée, la restitution ne peut être requise\nque dans les six mois qui suivent l'entrée en force de la décision (al. 3).\n\n"}