4. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et D.________ par le versement pour chacun d'eux d'une pension mensuelle de 750 francs, jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, et de 850 francs, dès l'âge de 12 ans révolus et ce jusqu'à leur majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, d'éventuelles allocations familiales et/ou employeur étant payables en sus.