8. a) Pour les frais d’appel, il sied de constater que A.________ succombe pour l’essentiel (art. 106 al. 1 CPC). Le fait qu’il continuera à être bénéficiaire de l’autorité parentale est la conséquence d’un changement législatif survenu au cours de la procédure d’appel et non de la pertinence de ses arguments. Pour le reste, il a entièrement succombé. Il supportera dès lors les frais, sous réserve de l’assistance judiciaire. Tribunal cantonal TC Page 14 de 17 b) Les frais judiciaires sont fixés à 4'000 francs (émolument global). L’avance versée par l’intimée lui sera remboursée (art. 122 al. 1 let. c CPC).