La réalité de cette créance est incontestée, en particulier par l’appelant (PV du 12 septembre 2013 p. 5 DO 106: "Je dois effectivement 23'000 francs à mon épouse pour un prêt initial de Fr. 25'000 francs"; appel p. 18 ch. 3,3 § 1: "… l’appelant se voit contraint de rembourser 23'000 francs".). Ce chef de conclusions doit être admis et le terme de remboursement fixé à trente jours après l’entrée en force du présent arrêt, conformément au chef de conclusions de l’épouse.