2 CC et apparaîtrait injuste en l’espèce (décision p. 24 § 2). Ils ont dès lors calculé le montant de l’indemnité, qu’ils ont arrêté à 22'462 fr. 50 (décision p. 30 § 1 in fine), qu’ils ont ensuite porté en compensation d’une créance de l’épouse presque équivalente (décision p. 31 § 1). En appel, A.________ prétend que cette soulte s’élève à 129'218 fr. 20 et que son ancienne épouse lui doit en définitive 138'218 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial (appel p. 18). L’intimée invoque la violation du principe de disposition (réponse et appel joint p. 10).