Après avoir relevé que le principe de disposition était applicable, le Tribunal a considéré que l’attribution de l’entier à l’épouse devrait dès lors se faire sans l’attribution d’une soulte, le juge étant limité par les conclusions des parties. Toutefois, se référant à la "doctrine majoritaire qui veut que l’attribution d’un bien ne saurait être décidée que moyennant le versement d’une pleine indemnité au conjoint", les premiers juges ont considéré qu’attribuer le bien en copropriété sans versement d’une soulte irait à l’encontre de la ratio legis de l’art. 205 al. 2 CC et apparaîtrait injuste en l’espèce (décision p. 24 § 2).