b) S’agissant de la charge hypothécaire, il est en premier lieu sans incidence que l’intimée ne se serait jusqu’alors pas acquittée de l’amortissement (appel p. 11 § 4). Jusqu’à droit connu sur l’appel du 27 mai 2014, les pensions des enfants sont en effet réglées par l’ordonnance de mesures provisionnelles du 14 janvier 2013 (315 al. 1 CPC; ATF 130 I 347 consid. 3.2). Quant au fait que l’intimée aurait refusé un taux hypothécaire en définitive avantageux, on ne perçoit pas en quoi cela devrait conduire à une diminution de la pension des enfants, la charge de logement restant par ailleurs dans des limites raisonnables. Il s’ensuit le rejet de ce grief.