Les critères que le juge doit prendre en considération lorsqu’il applique l’art. 133 al. 1 ch. 2 CC ne diffèrent pas de ceux applicables avant la modification législative précitée. La règle fondamentale est l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre des critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations personnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur aptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les contacts avec l'autre parent;