bb) En l’espèce, les parties n’ont jamais requis le maintien en commun de l’autorité parentale. Elles n’ont en particulier pas pris de conclusions en ce sens, ne serait-ce qu’à titre subsidiaire, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cela n’est pas décisif, le juge n’étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de toutes les questions relatives aux enfants (art. 296 al. 3 CPC). Il sied dès lors de déterminer si la situation devenue la règle depuis le 1er juillet 2014, soit le maintien en commun de l’autorité parentale, doit être modifiée au détriment de l’un ou l’autre des parents.