permettant, à lui seul, de refuser le maintien de l’autorité parentale commune. C’est avant tout pour statuer sur la garde, respectivement sur l’institution ou le maintien d’une garde alternée, que ce manque de coopération est déterminant; toutefois, en cas de blocage systématique de toutes décisions requérant l’accord des deux parents ou de désaccord sur des questions fondamentales, telles la scolarisation ou les soins médicaux, l’autorité parentale peut être attribuée à un seul des parents (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 333 N 497, p. 358 N 529 et p. 360 N 531).