aa) Lorsque le Tribunal a statué le 21 janvier 2014, le maintien de l’exercice en commun de l’autorité parentale n’était possible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que sur requête des deux parents (ainsi arrêt 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.2); cela devait en outre être compatible avec le bien de l’enfant et les parents devaient soumettre au juge une convention déterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien de celui-ci (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 aCC).