e) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. La tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de l’appréciation du juge (TF, arrêt 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). Il ne saurait être question d’un droit à une audience dans le cadre d’un appel contre un jugement de divorce (TF, arrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 6). En l’espèce, le dossier est complet et la Cour peut statuer sans débats, ce qu’elle a communiqué aux parties par courrier du 27 avril 2015.