dette à son encontre du mari de 23'000 francs. Il a ordonné le partage des avoirs LPP (ch. VI et IX). Il a enfin rejeté tout autre ou plus ample chef de conclusions (ch. VII), et mis les frais à charge de l’appelant à raison de ¾ et de l’intimée à raison d’¼ (VIII), les frais judiciaires par 3'000 francs étant perçus sur les avances (ch. X).