{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:13", "Checksum": "03373cf5a44450a315a454048179f3a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\n c) S'agissant des dépens d'appel, ils sont fixés selon le tarif (art. 105 al. 2 CPC), soit\nactuellement le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]. L'art. 63 al. 3 RJ dispose\nqu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps\nnécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en\njeu. Le tarif horaire est de 230 francs (art. 65 RJ) et une majoration, à partir d'une valeur litigieuse\nde 42'000 francs, est allouée selon une échelle fixée à l'art. 66 al. 2 RJ. A défaut d'une indication\nparticulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en\nrelation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui ne sortent pas d'une simple\ngestion administrative du dossier: la correspondance et les communications téléphoniques\nnécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire\nde 500 francs, voire exceptionnellement de 700 francs (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours\nnécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant; il est en général calculé\n40 centimes par photocopie, les tirages d'ordinateur n'étant cependant pas des débours mais\nentrant dans les frais généraux qui justifient le tarif horaire de l'avocat. Enfin, le taux de la TVA est\nde 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA).\n\nEn l’espèce, Me Valentin Aebischer indique avoir consacré à la défense de sa mandante en appel\n25h19. Les principales opérations ont trait à la prise de connaissance de la décision de première\ninstance, soit un peu plus d’une heure, ce qui est raisonnable, et surtout l’établissement de la\nréponse et appel joint du 25 août 2014. Pour ce mémoire (20 pages), l’avocat a noté un peu moins\nde 21 heures (1 + 2 + 6 + 6 + 2 + 3 + 0.75), dont 4 heures d’entretien avec la cliente. Même en\ntenant compte des nombreux points remis en cause en appel, dont l’autorité parentale et la garde\nsur les enfants, ainsi que la liquidation du régime matrimonial, cela apparaît quelque peu exagéré,\naucune question au stade de l’appel n’ayant pas déjà fait l’objet de remarques et analyses lors de\nla procédure de première instance; 15 heures, y compris les conférences, apparaissent\nraisonnables. Les autres opérations notées ne sont pas critiquables; en définitive, le temps\nconsacré à la procédure d’appel peut être arrêté à 20 heures, de sorte que les honoraires de\nMe Valentin Aebischer seront arrêtés à 4’600 fr. (20 x 230). Les débours seront en revanche\nramenés à 71 fr. 80, les photocopies ayant été facturées à 50 centimes l’unité. La TVA est de\n373 fr. 75.\n\n(dispositif en page suivante)\nTribunal cantonal TC\nPage 15 de 17\n\nla Cour arrête:\n\nI. L’appel est très partiellement admis et l’appel joint est admis.\nPartant, la décision du 21 janvier 2014 du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est\nmodifiée et prend la teneur suivante :\n\n1. Le mariage conclu en 1999 à N.________ entre B.________, née en 1975, et\nA.________, né en 1974, est dissous par le divorce.\n\n2. L’autorité parentale sur les enfants C.________, née en 2002, et D.________, né\nen 2006, reste conjointe.\n\nLa garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et\nD.________ sont confiés à leur mère, qui pourvoira à leur entretien.\n\n3. Le droit de visite de A.________ sur ses enfants est réservé et s’exercera d’entente\nentre les parties de la manière la plus large possible. A défaut d’entente, il s’exercera un\nweek-end sur deux, du vendredi 18h00 au dimanche 18h00, un mercredi par semaine\ndès la sortie de l’école au lendemain matin avant l’école, et la moitié des vacances\nscolaires, moyennant un préavis de trois mois. Les parents veilleront à ce que les\nenfants passent les fêtes de Noël et Nouvel-an alternativement chez l’un et l’autre\nparent.\n\n4. A.________ est astreint à contribuer à l'entretien de ses enfants C.________ et\nD.________ par le versement pour chacun d'eux d'une pension mensuelle de 750\nfrancs, jusqu'à l'âge de 12 ans révolus, et de 850 francs, dès l'âge de 12 ans révolus et\nce jusqu'à leur majorité et au-delà aux conditions de l'art. 277 al. 2 CC, d'éventuelles\nallocations familiales et/ou employeur étant payables en sus.\n\nDites pensions seront indexées dans la mesure où les revenus de A.________ seront\neux-mêmes indexés, le 1er janvier de chaque année, sur la base de l'indice suisse des\nprix à la consommation arrêté au 30 novembre de l'année précédente et arrondi au franc\nsupérieur, l'indice de référence étant l'indice en vigueur au moment du prononcé du\njugement de divorce.\n\n5. Le régime matrimonial des parties est liquidé comme suit :\n\na) La part de copropriété d’une demie de A.________ sur l’immeuble formant l’art. ooo\ndu Registre foncier de la commune de E.________ est transférée à B.________\ncontre la reprise par cette dernière, à l’entière libération de A.________, à titre\ninterne et externe, de la dette hypothécaire contractée auprès de P.________ à\nhauteur de 635’000 francs.\n\nb) Ordre est donné au Conservateur du registre foncier de la commune de\nE.________ d’inscrire B.________ seule propriétaire de l’immeuble art. ooo du\nRegistre foncier de la commune de E.________, frais à la charge de B.________.\nTribunal cantonal TC\nPage 16 de 17\n\n"}