{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Zivilappellationshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:41:13", "Checksum": "03373cf5a44450a315a454048179f3a8", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Ehescheidung\n\n bb) Il est incontestable que la liquidation du régime matrimonial est régie par la maxime des\ndébats (art. 277 al. 1 CPC) et par le principe de disposition (TF, arrêt 5A_621/2012 du 20 mars\n2013 consid. 4.3.1 et les références; HOHL, Procédure civile, Tome II, 2e éd., 2010, p. 387 N 2118).\nLe tribunal ne peut dès lors accorder à une partie plus, ni autre chose, que ce qu’elle demande, ni\nmoins que ce que la partie adverse a admis lui devoir (art. 58 al. 1 CPC). La question de savoir si\nle tribunal a accordé plus ou autre chose que ce qu’une partie au procès a demandé se détermine\nen premier lieu selon les conclusions formulées (TF, arrêt 4A_307/2011 du 16 décembre 2011\nconsid. 2.4). L’on ne se reporte à la motivation que si les conclusions ne sont pas claires et\nnécessitent une interprétation (TF, arrêt 4A_440/2014 du 27 novembre 2014 consid. 3.3).\n\nEn l’espèce, le Tribunal a confondu les conditions de droit matériel et leur mise en œuvre\nprocédurale. S’il ressort certes du texte même de l’art. 205 al. 2 CC que l’époux bénéficiaire doit\ndésintéresser son conjoint, encore faut-il qu’il en fasse la demande expresse en prenant des\nconclusions dans ce sens, conformément au principe de disposition. A défaut, le juge ne peut rien\nlui allouer, même si, matériellement, il aurait droit à quelque chose. Les conséquences sont certes\nTribunal cantonal TC\nPage 13 de 17\n\nrigoureuses, mais découlent du principe qu’il appartient aux parties, et non au juge, de déterminer\nlibrement l’étendue des prétentions qu’elles déduisent en justice. On ne perçoit du reste pas\npourquoi le juge devrait d’office, pour des motifs d’équité, allouer à une partie un montant à titre de\nliquidation du régime matrimonial, alors qu’il ne peut, en l’absence de conclusions, attribuer une\npension à l’époux qui ne l’a pas demandée, même à tort (TF, arrêt 5A_757/2013 du 14 juillet 2014\nconsid. 2.1). Or, en l’espèce et comme déjà indiqué, A.________ n’a jamais conclu à ce qu’une\nsoulte lui soit versée si sa part de copropriété devait être transférée à l’intimée. En lui en allouant\nnéanmoins une, le Tribunal a violé l’art. 58 al. 1 CPC.\n\nAux termes de l’art. 317 al. 2 let. b CPC, les conclusions nouvelles ne sont recevables en appel\nque dans la mesure où elles reposent sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux, lesquels\ndoivent bien évidemment être recevables en appel en application de l’art. 317 al. 1 CPC (CPC-\nJEANDIN, 2011, ad art. 317 N 12). En conséquence, il est interdit au recourant de changer d’avis et\nde réclamer plus en appel s’il se fonde sur les seuls faits précédemment allégués (HOHL, op. cit.,\np. 434 N 2390). Par ailleurs, si une partie omet de chiffrer sa demande en cours de procédure de\npremière instance, alors qu’elle serait en mesure de le faire (art. 85 al. 2 CPC), elle ne peut pas\ncorriger cette négligence procédurale en appel (Obergericht Bern, 1. Zivilkammer, arrêt ZK 12 366\ndu 13 mars 2014 consid. 9.4 ss, publié on-line). En l’espèce, A.________ ne se prévaut d’aucun\nfait nouveau. Il n’avait pas conclu au versement d’une soulte en première instance. Son chef de\nconclusions tendant au versement de 138'218 fr. 20 est dès lors irrecevable.\n\n5. En définitive, l’appel doit être très partiellement admis. Le chiffre II du dispositif doit être\nmodifié dans ce sens que l’autorité parentale sur les enfants reste conjointe. La garde et le droit de\ndéterminer le lieu de résidence des enfants C.________ et D.________ seront confiés à leur\nmère, qui pourvoira à leur entretien. Pour le surplus, l’appel doit être rejeté dans la mesure de sa\nrecevabilité.\n\n6. Le 25 août 2014, B.________ a formé un appel joint et a conclu à ce que son ancien époux\nsoit condamné à lui verser une somme de 23'000 francs dans un délai de trente jours suivant\nl’entrée en force du jugement de divorce.\n\nLa réalité de cette créance est incontestée, en particulier par l’appelant (PV du 12 septembre 2013\np. 5 DO 106: \"Je dois effectivement 23'000 francs à mon épouse pour un prêt initial de\nFr. 25'000 francs\"; appel p. 18 ch. 3,3 § 1: \"… l’appelant se voit contraint de rembourser\n23'000 francs\".). Ce chef de conclusions doit être admis et le terme de remboursement fixé à\ntrente jours après l’entrée en force du présent arrêt, conformément au chef de conclusions de\nl’épouse.\n\n7. Le Tribunal avait mis les frais de première instance à charge de l’appelant à raison de ¾ et\nde l’intimée à raison d’¼. Il a ensuite arrêté le montant des dépens de chaque partie. A.________\nn’adresse aucune critique spécifique sur ce point et le sort de son appel n’implique pas de modifier\nla décision des premiers juges.\n\n8. a) Pour les frais d’appel, il sied de constater que A.________ succombe pour l’essentiel\n(art. 106 al. 1 CPC). Le fait qu’il continuera à être bénéficiaire de l’autorité parentale est la\nconséquence d’un changement législatif survenu au cours de la procédure d’appel et non de la\npertinence de ses arguments. Pour le reste, il a entièrement succombé. Il supportera dès lors les\nfrais, sous réserve de l’assistance judiciaire.\nTribunal cantonal TC\nPage 14 de 17\n\nb) Les frais judiciaires sont fixés à 4'000 francs (émolument global).\n\nL’avance versée par l’intimée lui sera remboursée (art. 122 al. 1 let. c CPC).\n\n"}