{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Devant les premiers juges, chaque époux a conclu à ce qu’il\ndevienne seul propriétaire de la maison, faisant valoir un intérêt prépondérant au sens de l’art. 205\nal. 2 CC, qui dispose: \"Lorsqu’un bien est en copropriété, un époux peut demander, en sus des\nautres mesures prévues par la loi, que ce bien lui soit attribué entièrement s’il justifie d’un intérêt\nprépondérant, à charge de désintéresser son conjoint\". Le Tribunal a attribué à l’intimée l’entier de\nl’immeuble, retenant qu’elle y habite avec les enfants, qu’elle est à même de désintéresser son\népoux, et que le fait que ce dernier ait effectivement fourni la majorité des fonds propres n’est pas\ndéterminant (décision p. 20 consid. I.a.).\n\nEn appel, A.________ sollicite à titre principal l’attribution de l’entier de l’immeuble, mais il \"ne\nconteste pas que la villa familiale doit constituer le lieu de vie des enfants. Etant donné qu’il\nrequiert que la garde des enfants lui soit attribuée, il requiert également que la villa lui soit\nattribuée.\" (appel p. 12 ch. 3.1 § 1). Plus loin, il ajoute: \"Subsidiairement, dans le cas où la garde\ndes enfants n’était pas attribuée à l’appelant, il appelle du règlement de la liquidation de la\ncopropriété sur la villa et des créances qui en découlent à l’encontre de l’intimée.\" (appel p. 16 ch.\n3.2 § 1). Mais, encore plus loin, il écrit: \"[l’intimée] n’ayant pas établi qu’elle est en mesure de\nreprendre la villa, celle-ci doit être attribuée à l’appelant. Conscient que le bien des enfants prime,\nil entend laisser la villa en location à l’intimée si elle le souhaite.\" (appel p. 17 § 2). Ainsi, après\navoir construit l’essentiel de son argumentation sur le fait que l’attribution des enfants était selon lui\ndécisive pour décider à qui l’immeuble devrait être entièrement alloué, l’appelant adopte en fin de\ncompte une position contradictoire. Cela étant, il ne démontre nullement, et pour cause, que les\npremiers juges se seraient mépris en retenant que l’attribution de la garde constitue un critère\nimportant pour l’attribution du logement. Cette position est par ailleurs conforme à la jurisprudence\ndu Tribunal fédéral (ATF 119 II 197 consid. 2) et à l’opinion de la doctrine (STEINAUER in CR CC I,\n2010, ad art. 205 N 18; HAUSHEER/REUSSER/GEISER in Berner Komm. II/1/3/1, 1991, ad art. 205\nTribunal cantonal TC\nPage 12 de 17\n\nN 51). Sa seule critique consiste dans le fait que l’intimée ne serait pas en mesure de reprendre la\ndette hypothécaire (635'000 francs), ce qui est contredit par le courrier de F.________ du\n23 septembre 2013 (P n° 1 bordereau intimée du 3 octobre 2013: \"Par la présente, nous vous\nconfirmons une nouvelle fois notre accord de principe pour la reprise de l’intégralité du prêt\nhypothécaire existant par vous-même, solidairement avec votre père, Monsieur K.________. Notre\naccord est toutefois conditionné à la remise en garantie d’un titre hypothécaire complémentaire\nd’un montant de CHF 135'000.00, grevant le bien immobilier sis Route de L.________ à\nM.________, propriété de Monsieur K.________.\", engagement que le père de l’intimée a encore\nconfirmé le 20 août 2014 (P n° 2 bordereau appel joint). La décision du 21 janvier 2014 doit dès\nlors être confirmée sur ce point; la part de copropriété d’une demie de A.________ sera transférée\nà B.________, frais de registre foncier à la charge de cette dernière.\n\nb) aa) B.________ n’a jamais contesté qu’en cas de reprise de la totalité de l’immeuble,\nelle devrait reprendre, à titre interne et externe, la dette hypothécaire de 635'000 francs (ainsi\ndétermination du 7 mai 2012 p. 7 DO 45).\n\nA.________, de son côté, avait uniquement conclu à ce qu’il reprenne la part de copropriété de\nl’intimée contre la reprise à titre interne et externe de la dette hypothécaire susmentionnée (ainsi\nréponse du 1er mars 2012 p. 13 DO 35). Il n’a jamais conclu que, dans l’hypothèse où la maison\nserait attribuée à l’intimée, celle-ci, outre la reprise des dettes hypothécaires, devrait lui verser un\ncertain montant à titre de soulte. Après avoir relevé que le principe de disposition était applicable,\nle Tribunal a considéré que l’attribution de l’entier à l’épouse devrait dès lors se faire sans\nl’attribution d’une soulte, le juge étant limité par les conclusions des parties. Toutefois, se référant\nà la \"doctrine majoritaire qui veut que l’attribution d’un bien ne saurait être décidée que moyennant\nle versement d’une pleine indemnité au conjoint\", les premiers juges ont considéré qu’attribuer le\nbien en copropriété sans versement d’une soulte irait à l’encontre de la ratio legis de l’art. 205 al. 2\nCC et apparaîtrait injuste en l’espèce (décision p. 24 § 2). Ils ont dès lors calculé le montant de\nl’indemnité, qu’ils ont arrêté à 22'462 fr. 50 (décision p. 30 § 1 in fine), qu’ils ont ensuite porté en\ncompensation d’une créance de l’épouse presque équivalente (décision p. 31 § 1). En appel,\nA.________ prétend que cette soulte s’élève à 129'218 fr. 20 et que son ancienne épouse lui doit\nen définitive 138'218 fr. 20 à titre de liquidation du régime matrimonial (appel p. 18). L’intimée\ninvoque la violation du principe de disposition (réponse et appel joint p. 10).\n\n"}