{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ils ont estimé que, depuis le début de la procédure, l’appelant avait eu\nlargement le temps de s’engager dans une remise à niveau afin de se réinsérer dans sa branche\nde dessinateur en bâtiment, ce qu’on était en droit d’attendre de lui compte tenu des maigres\nrevenus qu’il retire depuis une dizaine d’années de son activité, et même des pertes qu’il a dû\nfréquemment essuyer. Compte tenu de son âge (39 ans lors de la décision) et de sa bonne santé,\nle Tribunal a considéré qu’il pourrait gagner 5'000 francs nets par mois, ce qui correspond à la\nfourchette inférieure de ce que peut effectivement gagner un dessinateur en bâtiment.\n\nA.________ reproche au Tribunal d’avoir mal apprécié la situation (appel p. 10). Il indique avoir\ncommencé son activité indépendante pour G.________ le 21 mars 2002, et que lancer une affaire\nrentable prend du temps, ce d’autant plus que, durant la vie commune, il consacrait environ la\nmoitié de son temps aux enfants. Par ailleurs, ayant dû quitter la villa familiale, il n’a plus pu\nbénéficier de la surface commerciale qu’il y avait emménagée. En outre, il n’a plus exercé depuis\ndouze ans la profession de dessinateur en bâtiment et il lui est impossible de retrouver du travail\ndans ce domaine. Il n’est toutefois pas resté inactif et a exercé plusieurs emplois (le journal La\nH.________, I.________, J.________), et a passé son permis de chauffeur routier.\n\nB.________ riposte (réponse p. 9) que son ancien époux persiste dans une activité ne lui\nrapportant qu’un revenu négligeable alors qu’il est dans la force de l’âge, dispose d’une excellente\nformation et est en pleine santé. Par ailleurs, durant la vie commune, il s’était déjà investi\npleinement dans son activité indépendante, les enfants étant accueillis dans une crèche. Il n’a\nnullement cherché à améliorer sa situation, se contentant d’activités salariées à temps très partiel,\nabandonnant même son activité de chauffeur scolaire car c’était selon lui trop lourd à gérer. Elle\nnote enfin qu’un chauffeur de poids lourds à plein temps peut aisément gagner entre 4'000 et\n5'000 francs.\n\ncc) S’agissant de la première question que doit trancher la Cour, soit de savoir si l’on peut\nraisonnablement attendre de A.________ qu’il augmente ses gains, la réponse est à l’évidence\npositive. Le revenu de 2'000 francs qu’il touche en tant qu’indépendant (PV du 12 septembre 2013\np. 5 DO 106) est extrêmement faible. Même un travail au taux de 60 ou 70 % dans une profession\nmal rémunérée et dans laquelle peu ou pas de formation est exigée lui permettrait de gagner\ndavantage. S’il est certes vrai qu’une activité indépendante met parfois du temps avant d’être bien\nrémunératrice, près de douze ans se sont écoulés en l’occurrence entre les débuts de ladite\nactivité et le jugement de divorce. Or, en 2012, l’appelant a essuyé une perte de 10'785 fr. 61\n(compte Pertes et Profits, P n° 10 bordereau du 14 octobre 2013). C’est dire qu’il ne peut depuis\nbien longtemps se prévaloir des difficultés souvent inhérentes au lancement d’une entreprise.\nQuant aux motifs qu’il invoque pour justifier ses faibles revenus, ils ne sont absolument pas\nconvaincants. Même une activité à temps partiel en raison du temps consacré aux enfants ne\njustifie pas des revenus si médiocres. Par ailleurs, la séparation date désormais de mars 2011 et\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 17\n\nla garde alternée a pris fin en juillet 2012, sans que cela n’ait provoqué la moindre amélioration.\nAussi, lorsque les premiers juges considèrent que l’appelant devait et pouvait trouver une autre\nsource de revenus, ils ne peuvent qu’être approuvés, étant précisé qu’il lui incombe de contribuer\ndans la mesure de ses véritables possibilités financières à la prise en charge de ses enfants.\n\nIl sied ensuite de relever que A.________ est âgé à ce jour de 40 ans; il est dès lors dans la force\nde l’âge, à une période de sa vie où il peut encore pleinement s’investir dans un nouvel emploi. Il\nest en bonne santé. Il dispose d’une formation de dessinateur en bâtiment et son affirmation\npéremptoire selon laquelle il lui est impossible de retravailler dans ce domaine n’est nullement\ndocumentée. Comme l’a noté le Tribunal, il aurait eu largement le temps de se remettre à niveau\ncompte tenu de son âge. On ne perçoit pas non plus pourquoi il n’a pas essayé de trouver un\nemploi salarié dans le domaine de la publicité, où il a indubitablement une forte expérience\ndésormais. Il aurait même pu se tourner vers un emploi de chauffeur poids lourds qui lui aurait\nrapporté bien plus que son activité indépendante.\n\nMême un emploi à temps partiel dans les branches précitées, couplé avec les revenus que\nl’appelant dit tirer de son activité indépendante (2'000 francs), pourrait lui permettre d’atteindre la\nsomme de 5'000 francs retenue par les premiers juges. A.________ ne soutient par ailleurs pas,\navec raison, que ce salaire est hors de proportion avec une activité à temps plein dans les\ndomaines d’activités susmentionnés, en particulier comme dessinateur en bâtiment.\n\n"}