{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il n’y\na par conséquent pas lieu de s’y attarder plus longuement.\n\n3. a) A.________ s’oppose aux pensions arrêtées par les premiers Juges (appel p. 9 ch. 2.2).\nCeux-ci les ont arrêtées à 750 francs par mois et par enfant jusqu’à l’âge de 12 ans révolus, puis à\n850 francs jusqu’à leur majorité et au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, d’éventuelles\nallocations familiales et/ou employeur étant payables en sus.\n\nLe Tribunal a tout d’abord établi la situation financière des parents. Il a considéré qu’un revenu\nhypothétique de 5'000 francs devait être pris en compte s’agissant du père, et non son revenu réel\nde 2'000 francs (cf. infra consid. 3c). Arrêtant ses charges à 2’355 fr. 65, il a arrêté le disponible de\nl’appelant avant impôt à 2'644 fr. 35. S’agissant de la mère, il a retenu un revenu net de\n4'220 fr. 75, 13ème salaire compris mais hors allocations familiales (655 francs), et des charges de\n3'039 francs, d’où un disponible avant impôt de 1'181 fr. 75. Ensuite, les premiers juges ont estimé\nle coût des enfants en prenant comme base les Recommandations pour la fixation des\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 17\n\ncontributions d’entretien éditées par l’Office de la jeunesse du canton de Zurich, version au\n1er janvier 2013. Après déduction des allocations familiales, ils ont arrêté le coût de chaque enfant\nà 986 fr. 90, puis à 1’114 fr. 40 dès l’âge de 13 ans révolus. Sur le vu de ces éléments, en\nparticulier des disponibles des parties, le Tribunal a arrêté les pensions à 750 francs puis\n850 francs à partir de 12 ans révolus.\n\nA.________ ne s’en prend pas à la méthode utilisée par les premiers juges, en particulier à la\nrépartition des coûts des enfants en fonction des soldes disponibles établis. Ses critiques contre\nles considérants des premiers juges sont de deux ordres: d’une part, il conteste l’imputation d’un\nrevenu hypothétique (appel p. 10); d’autre part, il estime qu’il n’a pas à supporter, indirectement et\npar la biais de la pension des enfants, la charge hypothécaire de l’immeuble de E.________\nactuellement prise en charge par la mère dès lors que celle-ci avait refusé contre tout bon sens\nd’accepter le taux fixe de 1.35 % proposé en 2013 par F.________ ce qui aurait drastiquement\nréduit le coût mensuel du crédit (appel p. 11).\n\nAvant d’aborder ces griefs, il sied de relever que les premiers juges ont très clairement fixé les\npensions des enfants à 750 francs (décision p. 19 § 1 et ch. IV du dispositif) même si, dans leur\nmotivation, ils prennent en compte une pension de 700 francs (p. 19 § 2: \"Ainsi, jusqu’à ce que\nC.________ ait atteint l’âge de 12 ans révolus, soit le 31 juillet 2014, A.________ paiera un\nmontant de Fr. 1'400.- (Fr. 700.- + Fr. 700.-)… Lorsque C.________ aura atteint l’âge de 12 ans\nrévolus, le 31 juillet 2014, A.________ paiera un montant de 1'550.- (Fr. 850.- + Fr. 700.-).\").\nEnsuite, c’est manifestement par inadvertance qu’ils ont indiqué que le coût des enfants\naugmentait \"dès l’âge de 13 ans révolus\" (décision p. 18 § 3 et 4). Les Recommandations\nprécitées prévoient en effet une augmentation du coût d’un enfant à partir de l’âge de 12 ans\nrévolus; c’est bien ce qu’a en définitive retenu le Tribunal.\n\nb) S’agissant de la charge hypothécaire, il est en premier lieu sans incidence que l’intimée\nne se serait jusqu’alors pas acquittée de l’amortissement (appel p. 11 § 4). Jusqu’à droit connu sur\nl’appel du 27 mai 2014, les pensions des enfants sont en effet réglées par l’ordonnance de\nmesures provisionnelles du 14 janvier 2013 (315 al. 1 CPC; ATF 130 I 347 consid. 3.2). Quant au\nfait que l’intimée aurait refusé un taux hypothécaire en définitive avantageux, on ne perçoit pas en\nquoi cela devrait conduire à une diminution de la pension des enfants, la charge de logement\nrestant par ailleurs dans des limites raisonnables. Il s’ensuit le rejet de ce grief.\n\nc) aa) Les conditions permettant au juge de retenir un revenu hypothétique font l’objet\nd’une jurisprudence abondante et bien établie, que le Tribunal fédéral a encore rappelée\nrécemment (arrêt TF 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées, en particulier\nl’ATF 137 III 102): pour fixer les contributions d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du\nrevenu effectif du débirentier. Il peut toutefois lui imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit\nd'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut\nraisonnablement exiger qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations. Lorsque le juge entend\ntenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Tout\nd'abord, il doit juger si l'on peut raisonnablement exiger de cette personne qu'elle exerce une\nactivité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation, à son âge et à son\nétat de santé; il s'agit d'une question de droit. Lorsqu'il tranche celle-ci, le juge ne peut pas se\ncontenter de dire, de manière toute générale, que la personne en cause pourrait obtenir un revenu\nsupérieur en travaillant; il doit préciser le type d'activité professionnelle que cette personne peut\nraisonnablement devoir accomplir. Ensuite, il doit examiner si la personne a la possibilité effective\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 17\n\n"}