{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Du\nreste, le principe de la bonne foi (art. 52 CPC) aurait commandé qu’il s’en plaigne rapidement.\nEnfin, l’avis des enfants n’a pas été décisif pour le Tribunal (décision p. 12: \"Par\nsurabondance… \"), avec raison compte tenu de leur âge au moment de la décision (TF, arrêt\n5A_107/2007 du 16 novembre 2007 consid. 3.2 in FamPra 2008 p. 429). Le grief doit être rejeté.\n\nee) Le père soutient également que la mère ne collabore pas à l’exercice serein du droit de\nvisite, qu’elle n’avait pas accepté de participer à une médiation, et qu’elle refuse d’une manière\ngénérale de discuter avec lui (appel p. 5 ch. 1.3).\n\nIl est vrai que, selon la jurisprudence, l’un des critères d’attribution de la garde consiste dans\nl’aptitude de chaque parent à favoriser les contacts avec l’autre parent (TF, arrêt 5A_26/2014 du\n2 février 2015 consid. 5.3.1). Mais en l’espèce, la mère ne met pas d’obstacle aux relations\npersonnelles des enfants avec leur père. Rien de tel ne ressort en effet du dossier. Le père voit\ntrès régulièrement ses enfants, qui ont du plaisir à venir chez lui. Quant aux difficultés de\ncommunication bien réelles entre les parents, l’appelant omet qu’il en est en partie responsable; la\nCour l’avait constaté dans son arrêt du 2 juillet 2012 en ces termes (consid. 3c): \"Ces difficultés de\ncommunication semblent en grande partie dues aux comportements violents adoptés par\nA.________ envers son épouse les 1er mars et juin 2011, pour lesquels – quoi qu’il en dise – il a\nété condamné pénalement le 1er juin 2012. On peut dès lors comprendre que, comme elle l’a\naffirmé en première instance, B.________ ait peur de discuter directement avec son époux\". Ce\ngrief est partant infondé.\n\nff) Le père estime ensuite que le Tribunal aurait dû tenir compte du fait que la mère pouvait\naisément augmenter son temps de travail et sa capacité de gain, et partant contribuer\néconomiquement de façon plus importante à l’entretien de ses enfants, ce qui ne serait pas son\ncas. Il y voit un argument pour que la garde des enfants lui soit attribuée (appel p. 6 ch. 1.4). On\npeine à le suivre. La meilleure capacité de gain d’un parent n’est pas un critère pour l’attribution de\nla garde. Tout au plus pourrait-on en tenir compte si l’un des parents, pour s’occuper de façon\nprépondérante des enfants, devait renoncer à une activité bien rémunérée, alors que l’autre\nconjoint, également à même de s’occuper des enfants, disposerait d’une capacité de gain très\nfaible. Mais tel n’est pas le cas en l’espèce.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 17\n\ngg) A.________ met enfin en avant sa plus grande disponibilité du fait qu’il est indépendant\n(appel p. 5 ch. 1.2). Aussi, même si son taux d’occupation (60 à 70 %) est légèrement plus élevé\nque celui de la mère (55 %), il peut organiser ses horaires comme il le souhaite, notamment en\nréouvrant la surface commerciale sise sous la villa familiale. Il reproche aux premiers juges de ne\npas avoir tenu compte de ce fait. Ce faisant, il ne conteste toutefois pas les constatations du\nTribunal selon lesquelles l’horaire de l’épouse est adapté à celui des enfants. En d’autres termes,\nle fait qu’elle travaille pour un employeur ne prétérite pas C.________ et D.________. Dans ces\nconditions, l’argument de l’appelant n’est guère pertinent, étant précisé que le statut\nd’indépendant, même s’il permet indubitablement une plus grande souplesse que celui de salarié,\nn’est pas exempt de contingences et d’imprévus. Il n’est enfin pas contesté que la mère s’occupe\nbien des enfants des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel, en d’autres termes que\nsa capacité éducative ne porte pas le flanc à la critique. Il s’ensuit le rejet de ce grief.\n\nhh) Cela étant, il sied de constater que les considérants des premiers juges pour confier à\nB.________ la garde des enfants – telle que définie désormais au considérant 2.b.aa ci-dessus –\nsont pertinents. Le Tribunal a procédé à un examen soigné et minutieux de la situation des enfants\nen application des principes bien établis par la jurisprudence. Sa décision de les confier à leur\nmère échappe à toute critique. Du reste, il est établi que les enfants se portent bien et que leur\nmère s’en occupe à satisfaction alors qu’elle en assume seule la garde à la suite de l’arrêt de la\nCour de céans du 2 juillet 2012, soit depuis près de trois ans désormais, étant rappelé que si le\njuge ne peut se contenter d'attribuer l'enfant au parent qui en a eu la garde pendant la procédure,\nce critère jouit d'un poids particulier, lorsque les capacités d'éducation et de soin des parents sont\npour le reste similaires (cf. ATF 136 I 178 consid. 5.3 et les réf. citées; arrêt TF 5A_105/2014 du\n6 juin 2014 consid. 4.2.1). Tel est bien le cas en l’occurrence.\n\nii) Ainsi, la décision des premiers juges de confier les enfants à leur mère doit être\nconfirmée. La teneur du chiffre II du dispositif sera toutefois adaptée à la terminologie du nouveau\ndroit dans le sens que la garde et le droit de déterminer le lieu de résidence des enfants\nC.________ et D.________ sont confiés à leur mère.\n\n"}