{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La garde se définit dès lors désormais comme le fait de vivre en communauté domestique\navec l’enfant (art. 301 al. 3 CC) et de lui donner ce dont il a besoin au quotidien pour se\ndévelopper harmonieusement sur les plans physique, affectif et intellectuel (soins et éducation au\nsens large); en tant qu’il prend en charge l’enfant, le parent gardien a la faculté de prendre un\ncertain nombre de décisions seul (art. 301 al. 1bis CC: décisions courantes ou urgentes; autres\ndécisions si l’autre parent ne peut être atteint moyennant un effort raisonnable) nonobstant\nl’existence de l’autorité parentale conjointe (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 311 N 466, et p. 596\nN 886).\n\nLes critères que le juge doit prendre en considération lorsqu’il applique l’art. 133 al. 1 ch. 2 CC ne\ndiffèrent pas de ceux applicables avant la modification législative précitée. La règle fondamentale\nest l'intérêt de l'enfant, les intérêts des parents devant être relégués au second plan. Au nombre\ndes critères essentiels, outre l'intérêt de l'enfant, entrent en ligne de compte les relations\npersonnelles entre parents et enfant, les capacités éducatives respectives des parents, leur\naptitude à prendre soin de l'enfant personnellement et à s'en occuper, ainsi qu'à favoriser les\ncontacts avec l'autre parent; il faut choisir la solution qui, au regard des données de l'espèce, est la\nmieux à même d'assurer à l'enfant la stabilité des relations nécessaires à un développement\nharmonieux des points de vue affectif, psychique, moral et intellectuel (cf. ATF 136 I 178 consid.\n5.3 et les réf. citées; arrêt TF 5A_105/2014 du 6 juin 2014 consid. 4.2.1). L'attribution de la garde\ndoit uniquement viser à servir le bien de l'enfant, et non à sanctionner un des parents pour son\nattitude. Plus particulièrement, en relation avec le critère de la stabilité, il est important de\npréserver le cadre de vie de l'enfant, peu importent les circonstances qui y ont conduit, tant que\ncelles-ci ne révèlent pas une capacité éducative lacunaire du parent gardien et ne portent pas, par\nla suite, préjudice aux intérêts de cet enfant (cf. arrêt TF 5A_146/2011 du 7 juin 2011 consid. 4.3).\nS'agissant des différents critères précités, la capacité éducative doit être examinée au préalable.\nSi les deux parents en disposent, les enfants, en bas âge et ceux fréquentant l'école obligatoire\nsurtout, doivent être attribués au parent qui a la possibilité de s'en occuper personnellement et qui\nest prêt à le faire. Si les deux parents remplissent cette condition de manière à peu près\néquivalente, la stabilité de la situation locale et familiale peut être déterminante (cf. arrêt TF\n5A_444/2008 du 14 août 2008 consid. 3.1).\n\nbb) En l’espèce, il sied tout d’abord de relever qu’aucun des parents ne sollicite au stade de\nl’appel l’instauration d’une garde alternée. Le Tribunal n’est certes pas lié par leurs conclusions.\nToutefois, si le maintien en commun de l’autorité parentale est désormais la règle, l’instauration\nautomatique d’une garde alternée ne l’est pas. Le législateur n’entendait en effet pas imposer aux\nparents exerçant l’autorité parentale conjointe un modèle particulier de répartition des rôles\n( MEIER/STETTLER, op. cit., p. 311 rem. 2096; cf. toutefois WIDRIG, Alternierende Obhut: Leitprinzip\ndes Unterhaltsrechts aus grundrechtlicher Sicht, in PJA 2013 p. 905 et 909, qui paraît déduire une\ngarde alternée automatique de l’autorité parentale conjointe). Il ne convient dès lors pas d’imposer\nune garde alternée qu’aucun parent ne demande en l’occurrence.\n\ncc) Après avoir relevé que chaque parent entretient une très bonne relation avec les enfants\net dispose de bonne capacité éducative, le Tribunal a considéré que la mère est plus à même de\nprendre soin des enfants personnellement et de s’en occuper. Il a fondé sa conviction sur le fait\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 17\n\nqu’elle travaille à 55 % et bénéficie ainsi d’un horaire adapté et d’une disponibilité plus grande que\nle père qui est indépendant et affirme travailler de 60 à 70 %. Il a également pris en compte le fait\nqu’elle s’était principalement occupée des questions administratives relatives aux enfants durant la\nvie commune et, plus généralement, qu’elle avait démontré durant la procédure sa capacité à\nassumer ses responsabilités parentales. Il a ajouté que les enfants avaient déclaré vouloir rester\ndans la maison familiale avec leur mère.\n\ndd) A.________ rétorque que le Président, lorsqu’il a résumé par oral aux parties l’audition\ndes enfants le 25 septembre 2013, leur a indiqué qu’il était égal à C.________ et D.________ de\nvivre avec l’un ou avec l’autre de leurs parents (appel p. 4 ch. 1.1). Pour l’intimée au contraire, le\nPrésident avait signalé que la situation actuelle – soit le fait que la mère exerce la garde – leur\nconvenait (réponse p. 3 in fine).\n\n"}