{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Dans le cadre d’une\nprocédure de divorce, le juge peut toutefois confier à l’un des parents l’autorité parentale exclusive\nsi le bien de l’enfant le commande (art. 298 al. 1 CC). S’agissant du critère du bien de l’enfant, la\nloi elle-même ne contient aucun paramètre susceptible de guider le juge dans l’appréciation de la\nsituation, hormis le fait que la teneur de l’art. 133 al. 2 CC consacre la jurisprudence selon laquelle\nc’est l’intérêt de l’enfant qui prime et non celui des père et mère. Il faut procéder à cet examen en\nfonction des circonstances du moment, en gardant à l’esprit qu’un enfant devrait normalement être\nplacé sous une autorité parentale conjointe quel que soit le statut d’état civil de ses parents,\nrespectivement le maintien ou non d’un ménage commun. Le seuil de modification du principe\ngénéral du maintien de l’autorité parentale conjointe doit dès lors être fixé un peu plus haut que\nsous l’ancien droit; ainsi, l’absence de coopération entre les parents n’est plus un critère\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 17\n\npermettant, à lui seul, de refuser le maintien de l’autorité parentale commune. C’est avant tout pour\nstatuer sur la garde, respectivement sur l’institution ou le maintien d’une garde alternée, que ce\nmanque de coopération est déterminant; toutefois, en cas de blocage systématique de toutes\ndécisions requérant l’accord des deux parents ou de désaccord sur des questions fondamentales,\ntelles la scolarisation ou les soins médicaux, l’autorité parentale peut être attribuée à un seul des\nparents (MEIER/STETTLER, op. cit., p. 333 N 497, p. 358 N 529 et p. 360 N 531).\n\nbb) En l’espèce, les parties n’ont jamais requis le maintien en commun de l’autorité\nparentale. Elles n’ont en particulier pas pris de conclusions en ce sens, ne serait-ce qu’à titre\nsubsidiaire, postérieurement à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cela n’est pas décisif, le juge\nn’étant pas lié par les conclusions des parties s’agissant de toutes les questions relatives aux\nenfants (art. 296 al. 3 CPC). Il sied dès lors de déterminer si la situation devenue la règle depuis le\n1er juillet 2014, soit le maintien en commun de l’autorité parentale, doit être modifiée au détriment\nde l’un ou l’autre des parents.\n\nDans sa décision du 21 janvier 2014, le Tribunal a retenu que compte tenu des conclusions\ndivergentes des parents, et du fait qu’ils n’arrivaient pas à communiquer de façon efficace, le\nmaintien en commun de l’autorité parentale était exclu. Ces considérants, alors pertinents, ne\npeuvent plus être retenus au stade de l’appel à la suite de la modification législative. Certes,\ndepuis le début de la séparation, la communication entre les parents est très difficile, spécialement\ndepuis l’épisode de violence du 2 juin 2011; il ne ressort toutefois pas du dossier que cette\nabsence de dialogue ait été préjudiciable au bien des enfants dans le sens où des problèmes\nfondamentaux n’ont pas pu être résolus. En définitive, malgré leur divergence, les parties ont pu\ncontinuer à exercer en commun l’autorité parentale depuis la séparation qui remonte désormais à\nquatre ans. Dans ces conditions, l’exercice en commun de l’autorité parentale sera maintenu. La\ndécision du 21 janvier 2014 sera modifiée en ce sens.\n\nLe chiffre II § 2 du dispositif octroyant au père un large droit d’information doit en outre être\nsupprimé, dès lors qu’une telle réglementation n’a de sens que si ledit parent ne dispose pas de\nl’autorité parentale (art. 275a al. 1 CC: Le père ou la mère qui ne détient pas l’autorité\nparentale…).\n\nb) Le Tribunal a confié à la mère la garde de C.________ et D.________. Cela découlait\nlogiquement de sa décision de confier à l’intimée seule l’autorité parentale, dont le droit de garde\nétait une composante. Sur ce dernier point, la situation est désormais différente.\n\naa) Conformément à l’art. 133 al. 1 ch. 2 CC, le juge du divorce règle la garde de l’enfant.\n\nA la suite de la révision législative entrée en vigueur le 1er juillet 2014, la distinction entre le droit\nde garde et la garde de fait qui prévalait jusqu’alors (ATF 128 III 9) doit être abandonnée. Il sied\ndorénavant de distinguer le droit de déterminer le lieu de résidence de l’enfant, qui est une\ncomposante à part entière de l’autorité parentale (art. 301a al. 1 CC). Lorsque l’autorité parentale\nest exercée en commun, comme en l’espèce, les père et mère doivent par conséquent décider\nensemble de ce lieu, sous réserve de changements de peu d’incidence (art. 301a al. 2 CC). En\ncas de désaccord, la décision revient au juge. Il incombe partant à la Cour de décider en l’espèce\nlequel des deux parents pourra décider seul du lieu de résidence des enfants hormis les cas où\nl’accord de l’autre ou une décision du juge sont toujours nécessaires.\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 17\n\n"}