{"Signatur": "FR_TC_001", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-06-01", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_001_101-2014-108_2015-06-01.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/101_2014_108_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641f76a5f9110d4be740e2f8a7244e446ceef19aa2043ba667acc2d98ac957386e7663e7b1ff302dc76ed8983655a30c126&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=101_2014_108", "Checksum": "7e5417245c99522b318ed752a4654382"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["101 2014 108"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 101 2014 108"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe 01.06.2015 101 2014 108"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo Kantonsgericht Zivilappellationshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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A titre subsidiaire, et dans l’hypothèse où l’autorité parentale resterait attribuée à la\nmère, il a conclu à ce que les pensions pour chaque enfant soient réduites à 200 francs par mois\njusqu’à leur majorité. Toujours à titre subsidiaire, si sa part de copropriété devait être transférée à\nl’épouse moyennant reprise de la dette hypothécaire, il a demandé que celle-ci lui verse une\nsomme de 138'218 fr. 20.\n\nB.________ a déposé un appel joint le 25 août 2014. Elle a conclu principalement au rejet de\nl’appel, subsidiairement et dans l’hypothèse où la villa de E.________ serait entièrement attribuée\nà l’appelant, au versement par celui-ci d’une soulte de 84'905 fr. 35. Elle a en outre conclu qu’il soit\ncondamné à lui verser une somme de 23'000 francs en remboursement d’un prêt.\n\nDans sa détermination du 25 octobre 2014, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint. Le\n7 janvier 2015, il a sollicité de pouvoir plaider la cause.\n\nPar décision du 17 juin 2014, le juge délégué a accordé à l’appelant le bénéfice de l’assistance\njudiciaire.\n\nen droit\n\n1. a) Selon l’art. 404 al. 1 du Code de procédure civile (CPC) entré en vigueur le 1er janvier\n2011, les procédures en cours à l’entrée en vigueur de la présente loi sont régies par l’ancien droit\nde procédure jusqu’à la clôture de l’instance. En l’occurrence, l’intimée a saisi le juge matrimonial\nd’une requête de mesures protectrices de l’union conjugale le 18 novembre 2010. A l’audience du\n3 mars 2011, les parties ont décidé de transformer cette procédure en procédure de divorce. C’est\ndès lors cette date qui est déterminante. C’est ainsi avec raison que l’autorité intimée a appliqué le\nCPC, ce que les parties ne contestent du reste pas.\n\nb) Le litige porte notamment sur l’attribution des droits parentaux, en sorte que la cause est\nnon pécuniaire dans son ensemble (TF, arrêt 5A_324/2014 du 9 octobre 2009 consid. 1). L’appel\nest partant ouvert (art. 308 al. 2 CPC a contrario).\n\nc) La décision attaquée a été notifiée le 14 avril 2014 au mandataire de l'appelant. Déposé\nle 27 mai 2014, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile compte tenu des féries de Pâques\n(art. 145 al. 1 let. a CPC). Ce mémoire ayant été notifié à l’intimée le 24 juin 2014, la réponse et\nl’appel joint déposés le 25 août 2014 l’ont également été dans le délai légal compte tenu de la\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 17\n\nsuspension des délais du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 145 al. 1 let. b CPC). Les\nmémoire d'appel et celui d'appel joint sont de plus dûment motivés et dotés de conclusions.\n\nd) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310\nCPC).\n\ne) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, l’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur\npièces. La tenue d’une audience ou le prononcé d’une décision sur la base du dossier relèvent de\nl’appréciation du juge (TF, arrêt 5A_326/2012 du 26 juillet 2012 consid. 2). Il ne saurait être\nquestion d’un droit à une audience dans le cadre d’un appel contre un jugement de divorce (TF,\narrêt 5A_89/2014 du 15 avril 2014 consid. 6). En l’espèce, le dossier est complet et la Cour peut\nstatuer sans débats, ce qu’elle a communiqué aux parties par courrier du 27 avril 2015.\n\n2. a) Le premier point litigieux concerne l’autorité parentale sur les deux enfants, que le\nTribunal a confiée à la mère, et que le père, en appel, continue à revendiquer pour lui seul.\n\naa) Lorsque le Tribunal a statué le 21 janvier 2014, le maintien de l’exercice en commun de\nl’autorité parentale n’était possible, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, que sur requête des\ndeux parents (ainsi arrêt 5A_779/2012 du 11 janvier 2013 consid. 4.2); cela devait en outre être\ncompatible avec le bien de l’enfant et les parents devaient soumettre au juge une convention\ndéterminant leur participation à la prise en charge de l’enfant et la répartition des frais d’entretien\nde celui-ci (art. 133 al. 3 et 298a al. 1 aCC).\n\nLes nouvelles dispositions sur l'autorité parentale (RO 2014 357) sont entrées en vigueur le\n1er juillet 2014, soit au cours de la procédure d’appel. Selon l'art. 12 al. 1 Tit. fin. CC, les effets de\nla filiation sont soumis au nouveau droit dès son entrée en vigueur. Pour les procès en divorce\npendants, l'art. 7b al. 1 Tit. fin. CC prévoit que le nouveau droit est applicable par les autorités\ncantonales.\n\nAux termes de l’art. 133 CC dans sa nouvelle teneur, le juge règle les droits et les devoirs des père\net mère conformément aux dispositions régissant les effets de la filiation. Cette réglementation\nporte notamment sur l’autorité parentale (al. 1 ch. 1). Le juge tient compte de toutes les\ncirconstances importantes pour le bien de l’enfant; il prend en considération une éventuelle\nrequête commune des parents et, autant que possible, l’avis de l’enfant (al. 2).\n\n"}