2 RJ) à 4'000 francs, débours compris, mais TVA en sus. Dès lors, A.________ devant supporter les 3/4 des dépens de l'intimée (soit 3'000 francs) et B.________ devant prendre en charge 1/4 de ceux de son époux (soit 1'000 francs), le recourant sera astreint, après compensation, à verser à ce titre à l'intimée la somme de 2'000 francs, plus TVA par 160 francs (8 % de 2'000 francs). 14. L'appel de A.________ étant partiellement admis, sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause au premier juge devient sans objet. la Cour arrête: I. L’appel est partiellement admis.