d) Vu la nature, la difficulté et l'ampleur de la procédure, le travail nécessaire de l'avocat, l'intérêt et la situation économique des parties, ainsi que le caractère à la limite du prolixe des écritures du recourant, les dépens de chaque partie pour l'instance d'appel sont fixés globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 RJ) à 4'000 francs, débours compris, mais TVA en sus.