En revanche, il a gain de cause pour ce qui a trait à l'interdiction d'approcher de sa famille et, pour partie, s'agissant des montants et du point de départ des contributions d'entretien en faveur des enfants. Dans ces conditions et compte tenu du sort donné aux griefs développés par les époux, il se justifie de répartir les frais d'appel, en ce sens que A.________ en supportera les 3/4 et B.________ le 1/4 restant. c) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure d'appel sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à 4'000 francs. Indépendamment de leur attribution, ils seront acquittés vis-à-vis Tribunal cantonal TC Page 28 de 29