pas à l'autorité de pallier l'insatisfaction du recourant quant au résultat de l'expertise par le paiement des frais y relatifs. Quant aux frais du curateur de représentation, il s'agit des frais de Me F.________, et non de ceux du SEJ, comme cru à tort par l'époux. Vu ce qui précède, il n'y a pas lieu de modifier la répartition des dépens telle que décidée par le premier juge, lesquels sont mis à raison des 3/4 à la charge de A.________, le solde par 1/4 devant être supporté par B.________. Le grief du recourant est infondé.