Du point de vue de la proportion dans laquelle chaque époux a gain de cause, la solution retenue par le premier juge peut donc se justifier, sans qu'il soit nécessaire de la corriger pour des motifs d'équité (cf. art. 111 al. 3 aCPC-FR). Reste à examiner s'il y a lieu de modifier cette répartition en raison du comportement de l'épouse qui, selon le recourant, a alourdi la procédure, en déposant de multiples demandes de mesures provisionnelles (cf. art. 111 al. 4 aCPC-FR). A cet égard, il apparaît toutefois que lesdites requêtes ont toutes été admises, ne serait-ce que partiellement.