supporter les frais d'avocat qui se sont avérés inutiles, faute de traitement des requêtes. Le recourant ajoute que son épouse a alourdi la procédure, en déposant 7 demandes de mesures provisionnelles à elle seule, et que le maintien au fond des mesures d'urgence décidées en novembre 2010 ne s'explique que par l'absence d'expertise traitant du syndrome d'aliénation parentale. Il conclut subsidiairement à ce que l'intimée supporte les frais de la cause (art. 111 al. 2 à 4 aCPC-FR).