Ce faisant, il conteste l'appréciation du premier juge relative à la durée de la procédure et soutient en substance que celle-ci a été prolongée par la lenteur avec laquelle les expertises ont été mises en œuvre (lenteur due à l'inaction tant du Président du Tribunal que des experts eux-mêmes) – expertises qui, soit dit en passant, comportent de graves manquements –, ajoutant que de nombreuses requêtes n'ont pas été traitées, alors qu'elles avaient été transmises pour détermination, si bien qu'en application de l'art. 111 al. 3 aCPC-FR, l'Etat doit assumer les carences des experts, de même qu'il doit Tribunal cantonal TC Page 26 de 29