11. Le recourant allègue avoir demandé, par courrier du 12 mai 2014, de joindre au dossier de la cause toute pièce comptable qui attesterait que les avances de frais et compléments d'avances ont bien été prestées dans les délais impartis, dès lors que l'intimée a demandé, en cours de procédure, de nombreuses prolongations et arrangements de paiement. Il requiert dès lors que le respect de cette exigence procédurale soit revérifié d'office au stade du recours (appel, motif no 174). Il n'incombe cependant pas à la Cour de procéder à cette vérification, dès lors que son résultat, qu'il soit positif ou négatif, n'aurait aucune incidence sur le sort donné à l'appel.