Le premier juge a en outre relevé que A.________ ne faisait valoir aucun motif prépondérant justifiant l'attribution de la maison familiale. Certes, l'épouse avait ajouté à ses ultimes conclusions l'adverbe "provisoirement", déclarant, lors de l'audience du 20 janvier 2014, qu'elle cherchait un autre travail qui pourrait se situer dans le canton de Vaud; le premier juge lui a néanmoins attribué la jouissance du domicile conjugal, soulignant que par nature, une décision de mesures protectrices de l'union conjugale avait un caractère temporaire et modifiable en cas de changement notable des circonstances (décision querellée, p. 20).