En effet, selon l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC, à la requête de l'un des conjoints et si la suspension de la vie commune est fondée, le juge prend les mesures en ce qui concerne le logement et le mobilier de ménage. La jurisprudence (notamment TF, arrêts 5A_298/2014 du 24 juillet 2014, consid. 3.3.2, 5A_291/2013 et 5A_320/2013 du 27 janvier 2014, consid. 5.3 et 5.4 et les références citées) a dégagé à cet égard les principes suivants: