b) Selon l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé. L'obligation de motivation signifie que l'appelant a le fardeau d'expliquer les motifs pour lesquels le jugement attaqué doit être annulé ou modifié, par référence à l'un et/ou l'autre motif(s) prévu(s) à l'art. 310 CPC. La maxime inquisitoire et la maxime d'office ne dispensent pas de motiver correctement. Un simple renvoi aux écritures et pièces de première instance n'est pas conforme à l'exigence de motivation.