8. Quant aux griefs de A.________ tendant à ce que soit constaté le défaut de fondement des déblocages partiels de comptes ordonnés à titre provisionnel les 14 octobre 2011 et 12 mars 2012 (appel, motifs nos 155-172), ils n'ont pas à être examinés par la Cour, dès lors que ces points ne font pas l'objet de la décision querellée. Si le recourant entendait contester les décisions prononcées, il lui appartenait de recourir à leur encontre en temps utile. 9. Le chiffre XI du dispositif de la décision querellée est modifié en ce sens qu'il ne porte que sur l'interdiction faite à B.________ de disposer des acquêts du couple ou des biens personnels de A.________ (cf. dispositif, ch. VIII).