Cette dernière conclut au rejet, relevant pour sa part avoir repris et confirmé l'ensemble de ses conclusions lors de l'audience du 20 janvier 2014 (réponse, p. 28 et 6-7). Il est exact que lors de dite audience, B.________, par le biais de sa mandataire, a déclaré maintenir "l'ensemble des conclusions prises dans sa requête de mesures protectrices de l'union conjugale du 29 novembre 2010, dans ses requêtes de mesures provisionnelles ainsi que dans ses modifications ultérieures". C'est dès lors à juste titre que le premier juge a retenu qu'elle avait pris une telle conclusion (décision querellée, p. 28). A._______