En d'autres termes, la levée de cette interdiction n'entraîne pas pour A.________ le droit immédiat d'entretenir des relations personnelles avec ses enfants, son droit de visite étant suspendu (cf. supra, consid. 3d/cc). Cela étant, en vue d'une éventuelle reprise du droit de visite, telle que préconisée tant par les juges que par les experts, des démarches appropriées entreprises par le recourant, par l'intermédiaire du curateur, ne sont pas à exclure.