Il paraît néanmoins évident qu'en cas de harcèlement avéré et pour autant que soient remplies les conditions d'application de l'art. 28b CC, une nouvelle requête pourrait être déposée en vue du prononcé de mesures de protection. L'attention du recourant est dès lors attirée sur l'attitude respectable que la justice attend de lui envers son épouse et ses enfants, dans le cadre de la situation actuelle voulue par les parties concernées, en particulier s'agissant du refus des enfants d'avoir un quelconque contact avec leur père. En d'autres termes, la levée de cette interdiction n'entraîne pas pour A._