Cela signifie que ces mesures doivent être adéquates, nécessaires et adaptées au cas concret. Le principe de la proportionnalité vaut aussi pour la durée des mesures (CR CC-JEANDIN/PEYROT, n. 17 ad art. 28b; cf. ég. jurisprudence précitée). En l'occurrence, sans bien entendu remettre en question le climat de tensions qui règne entre les parties, il n'existe à ce jour pas de motifs suffisants justifiant le maintien de l'éloignement prononcé. Si l'interdiction en question se justifiait certainement au début de la séparation des époux, elle est aujourd'hui disproportionnée de par sa durée. Au vu de ce qui précède, l'interdiction faite à A._