bb) Les mesures protectrices de l'union conjugale sont ordonnées à la suite d'une procédure sommaire avec administration restreinte des moyens de preuve et limitation du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Il suffit donc que les faits soient rendus vraisemblables (ATF 127 III 474, consid. 2b/bb). La jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur du CPC demeure applicable (en particulier l'ATF 127 III 474, consid. 2b/bb): la cognition du juge est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (TF, arrêts 5A_810/2012 du 22 mars 2013, consid. 1.4 et 5A_661/2011 du 10 février 2012, consid. 2.3).