faveur de l'épouse est modifiée avec effet au 1er août 2011 (cf. supra, consid. 4b/dd), l'on ne discerne pas quel est l'objet du grief formulé; si A.________ estimait que le juge tardait d'une manière inadmissible, il devait déposer un recours pour déni de justice. Enfin, pour ce qui a trait aux requêtes de mesures provisionnelles formulées par son épouse et non traitées (appel, motif no 91), l'on voit mal en quoi le recourant a un intérêt à soulever ce grief, qui doit dès lors être déclaré irrecevable.