5. A.________, faisant référence au considérant 1.4 de la décision querellée, reproche au Président du Tribunal de n'avoir pas traité deux de ses requêtes de modification de mesures provisionnelles. La première, introduite le 26 mai 2011, portait sur l'attribution du domicile conjugal, la garde des enfants et le droit de visite, ainsi que sur les contributions d'entretien; la seconde, déposée le 6 septembre 2011, concernait les pensions dues et faisait suite à la reprise d'une activité lucrative par l'intimée (appel, motifs nos 81-92). L'intimée a renvoyé pour sa part à la décision querellée, à dire de justice (réponse, p. 22).