En somme, il n'a fait que prendre les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder les intérêts des enfants et de l'épouse, à un moment où la situation était critique. Il ne sera dès lors pas constaté le défaut de fondement de l'ordonnance d'urgence rendue le 30 novembre 2010; le grief du recourant est infondé. Le point de départ de la pension mensuelle de 1'750 francs en faveur de l'épouse sera le 1er août 2011, comme l'a retenu à juste titre le premier juge, dès lors que A.________ avait déposé, le 6 septembre 2011, une requête en modification des mesures provisionnelles fondée sur la reprise d'une activité lucrative par l'intimée (cf. DO 10 2011 2629).