372 aCPC-FR) ou après avoir entendu les parties. Peu importe ce qui a créé cette situation et si certains faits qui fondaient la requête se sont par la suite avérés erronés; le Président du Tribunal, jugeant que les mesures provisionnelles avaient été sollicitées pour des raisons qui les faisaient apparaître comme objectivement justifiées au moment où la requête a été déposée, a rendu son ordonnance d'urgence le 30 novembre 2010. En somme, il n'a fait que prendre les mesures qui s'imposaient pour sauvegarder les intérêts des enfants et de l'épouse, à un moment où la situation était critique.