Enfin, quand bien même il existe certes une possibilité, pour la partie qui a été l'objet de mesures provisionnelles, d'obtenir réparation du dommage causé par des mesures provisionnelles injustifiées (art. 264 al. 2 CPC; cf. art. 381 al. 1 aCPC-FR; Extraits 1961 p. 58), celui qui exerce le droit que lui accorde la loi de requérir des mesures provisionnelles dans des circonstances telles qu'il peut objectivement et raisonnablement croire à l'utilité de ces mesures en agissant avec diligence n'est pas redevable de dommages-intérêts (ATF 88 II 276/JdT 1963 I 140; cf. ég. art. 264 al. 2 CPC in fine).